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… que le Décret n° 2020-1660 du 22 décembre 2020 portant modification du code de déontologie des infirmiers et relatif notamment à leur communication professionnelle a apporté d’importantes modifications au code de déontologie des infirmiers quant aux modalités de leur communication professionnelle. L’objectif du texte est principalement de mettre fin à l’interdiction générale de la publicité (il apporte également quelques précisions quant au partage d’honoraires) et a impacté plusieurs articles du code de la santé publique.
L’Onsil se réjouit de cette avancée dans la mise en conformité de la législation sur la publicité avec les normes européennes et les préconisations de la Direction Générale De La Concurrence, De La Consommation Et De La Répression Des Fraudes pour laquelle elle était intervenue tant auprès de l’Ordre, que de l’Assemblée nationale ou de la DGCCRF. L’Onsil regrette toutefois les termes flous qui encadrent ces évolutions, notamment au niveau des dimensions de la plaque.
En particulier, le 2e alinéa de la nouvelle rédaction de l’article R.4312-76 ne prévoit plus l’interdiction de « tous procédés directs ou indirects de réclame ou de publicité et notamment une signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale ». Le code de déontologie commenté par l’ordre des infirmiers précise donc bien que « La publicité n’est plus interdite en tant que telle mais l’infirmier doit éviter de recourir à des procédés promotionnels comme le ferait tout commerçant. L’objectif des évolutions des textes est de permettre d’apporter davantage d’informations aux patients pour éclairer leur choix ». En l’espèce, un affichage clair et loyal en vitrine des prestations de soins assurées (vaccination) ou des compétences (Diplômes Universitaires entre autres) ne paraissent donc désormais plus contraires à cet article.
La nouvelle rédaction de l’article R. 4312-70 du CSP ne fixe plus de dimensions de plaque et autorise une signalétique spécifique à la profession et sur la plaque comme sur la façade du cabinet telle que définie par le Conseil national de l’Ordre. L’ancienne version listait les indications autorisées et fixait la dimension maximale de la plaque, désormais le décret stipule que :
« Ces indications doivent être présentées avec discrétion. L’infirmier tient compte des recommandations émises par le conseil national de l’ordre relatives aux plaques professionnelles et à tout autre élément de signalétique des cabinets. « Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le Conseil national de l’ordre, peut être apposée sur la plaque ou sur la façade. ».
Le Conseil de l’Ordre, dans ses « Recommandations aux infirmiers en matière d’information et de publicité » de janvier 2021 a repris la terminologie du décret en précisant que « les plaques doivent permettre l’information et l’orientation du patient mais ne pas aller au-delà de cet objectif. Ces indications doivent être présentées avec discrétion. Si aucune dimension précise n’est imposée, cela ne signifie pas une absence de limites et de restrictions concernant ces signalisations qui doivent être raisonnables et discrètes. »
L’Onsil déplore le flou des termes « discrétion » dans les termes du décret même et « raisonnable » dans les recommandations de l’Ordre, notions qui laissent place à une assez grande marge d’interprétation subjective, qui risque de générer des jurisprudences ordinales tantôt restrictives, tantôt et va intervenir pur que des précisions soient apportées.
Ce décret a également apporté des évolutions notables des articles R. 4312-44 à R. 4312-80 du CSP concernant les moyens de diffusion de l’information, la communication au public, notamment par le biais d’un site Internet, les feuilles d’ordonnance, les informations utiles à l’information du public, les informations obligatoires sur les honoraires pratiqués, les modes de paiement acceptés et les obligations posées, le partage d’honoraires entre infirmiers ou entre un infirmier et un autre professionnel de santé et l’information sur un éventuel accès partiel à la profession d’infirmier.
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